Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE III —
CHAPITRE V — DES SALAIRES DU MARIN
Art. 83.– Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage.
Les marins ont droit à la fourniture de matériel de couchage et de plat.
Un arrêté ministériel fixera les modalités d'application de ces dispositions.
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