Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE V — DES SALAIRES DU MARIN

 Art. 83.–   Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage.

Les marins ont droit à la fourniture de matériel de couchage et de plat.

Un arrêté ministériel fixera les modalités d'application de ces dispositions.