Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES CARRIERES

CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE DE CARRIERES

SECTION III — DES CARRIERES D'INTERET PUBLIC

 Art. 83.–   (1) Les substances des carrières d'intérêt public sont et demeurent la propriété de l'Etat. Elles sont hors commerce et exemptées du paiement des droits fixes, des droits relatifs à la concession domaniale ou à la redevance superficiaire et de la taxe à l'extraction des produits de carrière, à l'exception des taxes et droits communaux prévus par la législation et la règlementation en vigueur.

(2) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une carrière d'intérêt public peut, conformément à la réglementation en vigueur, installer à l'intérieur des limites de son site, des machines pour creuser, broyer, tailler et entasser les substances de carrières et construire des bâtiments à usage de bureaux ou de magasins.