Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre I — DE LA POLICE JUDICIAIRE
Section II — DES ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DE LA POLICE JUDICIAIRE
Art. 83.– (1) Outre les attributions définies à l'article 82, les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 116 à 120.
(2) En cas de crime et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 104 à 115.
(3) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force de l'ordre pour l'exécution de leur mission.
(4) lis reçoivent du Procureur de la République mission d'effectuer toute enquête ou complément d'enquête qu'il juge utile.
(5) Le Procureur de la République peut décharger d'une enquête tout officier de police judiciaire. Dans ce cas, il communique les motifs de sa décision au supérieur hiérarchique direct de l'officier dessaisi.
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