Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — Des retenues sur salaire

 Art. 83.–   (1) Un décret pris après avis du Conseil national du travail détermine la quotité des fractions du salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents. La retenue visée à l'article précédent ne peut, pour chaque paie, excéder la quotité fixée par ce décret.

(2) Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais aussi de tous les accessoires dudit salaire, à l'exception toutefois des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations et indemnités éventuellement dues au titre de la législation sur la prévoyance sociale et de la réglementation qui en est issue.