CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE VI — POUVOIR DISCIPLINAIRE

 Art. 83.– Sanctions disciplinaires

1. Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le travailleur l'une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute :

Avertissement écrit ;

Blâme avec inscription au dossier ;

Mise à pied de 01 à 03 jours ouvrables ;

Mise à pied de 04 à 08 jours ouvrables ;

Retard à l'avancement pour une période maximale de deux (02) ans ;

- Licenciement.

2. En cas de manquement professionnel du titulaire d'un poste de responsabilité, le Directeur Général peut, à titre de mesure conservatoire, prononcer à son encontre une suspension provisoire de fonction, sans préjudice des autres poursuites, notamment disciplinaire.

3. Avant toute sanction, sauf cas de condamnation judiciaire devenue définitive et absence injustifiée de plus de six (06) jours ouvrables consécutifs au service, le travailleur doit être admis à se justifier assisté s'il le désire d'un délégué du personnel.

Le travailleur dispose d'un délai de soixante-douze (72) heures pour répondre de ses actes.

4. Les sanctions doivent être motivées et notifiées par écrit au travailleur_ Ampliation de la décision est adressée dans les quarante-huit (48) heures à l'inspecteur du Travail du ressort_ En outre, la mise à pied est soumise aux formalités prescrites par le Code du Travail.

5. En aucun cas, le travailleur ne doit être sanctionné deux fois pour la même faute.

6. Les avertissements, blâmes et mises à pied ne sauraient être évoqués à l'encontre du travailleur si, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'intervention de l'une ou l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a été prononcée.