CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — VOYAGES, TRANSPORT ET DEPLACEMENTS

 Art. 83.– Déplacements

Les travailleurs sont considérés en déplacement lorsqu'ils sont appelés à travailler dans une ville autre que leur lieu d'emploi habituel, et ceci pour une durée temporaire. Alors le travailleur a droit et suivant les cas aux frais comprenant : le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et la nuitée.

En aucun cas, un travailleur ne peut être déplacé à titre temporaire, pour une période continue excédant six (06) mois, à l'exception des cas de stage et de formation ou en cas de nécessité pressante de service.

Dans le cas où l'employeur loge le travailleur en déplacement, les frais de nuitée ne sont pas payés.


Commentaire 

Lorsque l'exécution du contrat de travail entraîne le déplacement du travailleur hors de son lieu d'habitation, le travailleur est considéré en déplacement. Le travailleur ne peut être placé sous ce régime plus de six (6) mois que dans les cas exceptionnels énumérés par la présente clause.

En plus du transport du travailleur du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi, l'employeur est tenu de prendre en charge la ration alimentaire du travailleur déplacé et son logement.