CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE V — DU SALAIRE ET DES ACCESSOIRES
Art. 83.– de la prime. De panier
1. Le Travailleur se trouvant au service de son Entreprise avant sept (07) heures et après vingt (20) heures bénéficie de la prime de panier si le volume horaire effectué est supérieur au volume légal.
2. Toutefois, le Travailleur de la presse écrite effectuant un travail de nuit au-delà de 22 heures en bénéficie également. Le montant de la prime de panier est égal au prix d'un repas dans un restaurant moyen de la zone de travail.
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