Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE II — DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES
CHAPITRE I — COMPTES CONSOLIDES
Art. 83.– Lorsque l'écart de consolidation ne peut être ventilé, par suite de l'ancienneté des entités entrant pour la première fois dans le périmètre de consolidation, cet écart, qualifié d'écart d'acquisition, peut être imputé directement en résultat consolidé, après déduction des dividendes reçus par le groupe et amortissement de l'écart d'acquisition à l'ouverture de l'exercice d'incorporation de ces entités.
Toutes explications sur le traitement de l'écart susvisé doivent être données dans les Notes annexes.
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