Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE

TITRE II — DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES

CHAPITRE I — COMPTES CONSOLIDES

 Art. 83.–   Lorsque l'écart de consolidation ne peut être ventilé, par suite de l'ancienneté des entités entrant pour la première fois dans le périmètre de consolidation, cet écart, qualifié d'écart d'acquisition, peut être imputé directement en résultat consolidé, après déduction des dividendes reçus par le groupe et amortissement de l'écart d'acquisition à l'ouverture de l'exercice d'incorporation de ces entités.

Toutes explications sur le traitement de l'écart susvisé doivent être données dans les Notes annexes.