Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre III — Nantissements sans dépossession
Section II — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
Sous-section III — Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur
Art. 83.– L'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
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