Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section II — Le subrécargue
Art. 831.– Le contrat d'engagement du subrécargue précise quelles sont les fonctions commerciales qui lui sont attribuées. Le capitaine est présumé avoir conservé toutes celles qui n'ont pas été expressément confiées au subrécargue.
Le subrécargue ne peut exercer de fonction en matière administrative, disciplinaire ou nautique.
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