Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR
CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction
Section VI — Voies de recours
Art. 833.– Lorsque les décisions prévues à l'article 824 ont été prononcées par défaut à l'égard d'un mineur, et assorties de l'exécution provisoire, elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République. Le mineur est conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 808 ou dans un centre d'observation.
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