Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
Art. 834.– Nul ne peut exercer en qualité d'auxiliaire des transports maritimes, conformément aux dispositions du présent titre, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par l'autorité maritime.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par voie réglementaire.
La délivrance et le renouvellement de l'agrément donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.
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