Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE I — Le consignataire

Section I — Le consignataire du navire

 Art. 837.–   Un navire ne peut faire escale dans un port ivoirien si son armateur n'est pas représenté par un consignataire résidant en Côte d'Ivoire et agréé par l'autorité maritime.

Le consignataire représentant les intérêts du navire dans le port le demeure, jusqu'au départ du navire, sauf rupture du mandat pour des motifs légitimes.

Lorsqu'il en est requis par le porteur du connaissement ou par toute personne intéressée, le consignataire dont le mandat a pris fin doit fournir l'identité de celui qui le remplace.