Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section VI — Voies de recours

 Art. 838.–   Un magistrat de la Cour d'Appel est désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel pour présider l'audience spéciale de la Cour d'Appel visée à l'article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur.

Il siège comme membre de la Chambre d'instruction lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec les autres auteurs ou complices majeurs.

Il dispose en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par les articles 807 et suivants.

Ses fonctions peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires.

En cas d'empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le premier président.