Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
Chapitre I — IMPORTATION
SECTION I — TRANSPORT PAR MER
Art. 84.– (1) Le chargement ou le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.
(2) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par le directeur national des douanes.
(3) Sur la demande des intéressés, et à leurs frais, des autorisations exceptionnelles de déchargement et de transbordement en dehors des lieux, heures et jours déterminés comme il est dit ci-dessus, peuvent être accordées.
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