Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

G. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS6. CONTROLE DE REVENUS MOBILIERS OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES EMETTRICES ET INTERMEDIAIRES

 Art. 84.–   - Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.

Elle est en outre tenue de remettre au Directeur des Impôts, dans le courant du mois qui suit celui de la mise en distribution, le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom, prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l'avantage en nature dont il a bénéficié.

Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes ou intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.

Les personnes ou sociétés soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s'y conforment pas ou qui portent sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l'Administration sont passibles de l'amende fiscale prévue aux articles L 105 à L 107 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).