Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT
CHAPITRE III — GARANTIES DE RECOUVREMENT
SECTION I — PRIVILEGE DU TRESOR
Art. L 84.– - Les huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, notaires, syndics de faillite, séquestres et tous les autres dépositaires publics des deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers ou autres personnes ayant le droit de toucher les sommes séquestrées déposées qu'en justifiant du paiement des impôts, droits, taxes et pénalités dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont en outre autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires, à payer directement les contribution qui se trouvent dues, avant de procéder à la délivrance des deniers ; et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
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