Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE III — DU CONTROLE DE L'EXECUTION ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE III — DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
SECTION III — DES ACOMPTES
Art. 84.– (1) Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières, le co-contractant de l'Administration peut obtenir le paiement d'acomptes périodiques.
(2) Les modalités de paiement des acomptes sont fixées dans le cahier des clauses administratives particulières.
(3) Tout paiement d'acompte est subordonné à l'une des prestations suivantes :
dépôt sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matières premières ou objets fabriqués destinés à l'exécution du marché, sous réserve :
qu'ils aient été acquis en toute propriété par le cocontractant de l'Administration, et effectivement payés par lui;
qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse l'objet d'aucun doute ;
qu'ils puissent être contrôlés par le Maître d'ouvrage, le Maître d'Ouvrage Délégué ou le Maître d'oeuvre désigné à cet effet.
l'exécution des prestations prévues dans le marché, sous réserve de la preuve de leur paiement par le cocontractant de l'Administration lorsque ces prestations ont été exécutées par des sous-traitants.
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