Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE IV — SIGNATURE ET APPROBATION DES MARCHES
Art. 84.– REFUS D'APPROBATION
L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les sept (7) jours de la transmission du dossier d'approbation.
Dans ce cas, la décision doit comporter des indications permettant à l'unité de gestion administrative de modifier le marché ou l'avenant ou de compléter ou de modifier le dossier d'approbation, afin d'en permettre une éventuelle approbation ultérieure.
Lorsque le marché transmis comporte des vices qui lui paraissent irréparables, l'autorité approbatrice compétente peut indiquer que son refus d'approbation est définitif. Cette décision est susceptible de recours devant l'organe de régulation.
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