Code Minier au Cameroun

Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier

Titre V — DES DROITS ET DESOBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES OU DE CARRIERES

Chapitre IV — DE LA SECURITE ET DE L'HYGIENE

 Art. 84.–   (1) Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d'exploitation en vertu de la présente loi est tenue de les, mener selon les règles de l'art de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens.

(2) Les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation ainsi qu'au transport, au stockage et à l'utilisation de substances minérales ou dangereuses obéissent à la législation et à la réglementation en vigueur.

(3) Avant d'entreprendre des travaux de recherche ou d'exploitation, le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation doit au préalable, élaborer un règlement relatif à la sécurité et à l'hygiène pour les travaux envisagés. Ce règlement est par la suite soumis à l'approbation du Ministre chargé des mines. Une fois qu'il a été approuvé, le titulaire est tenu des' conformer.

(4) Tout accident survenu ou tout danger identifié dans un chantier, une mine, une carrière ou dans leurs dépendances doit être porté à la connaissance de l'Administration chargée des mines.

(5) En cas de péril imminent ou d'accident dans un chantier ou une exploitation, les ingénieurs des mines et autres autorités de l'Administration chargée des mines ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. S'il y a urgence ou en cas de refus des intéressés de se conformer à ces mesures, elles sont exécutées d'office aux frais des intéressés.