Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE III — REPARATION
SECTION II — INDEMNITES ET RENTES
Art. 84.– Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent titre comprennent :
l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
les prestations autres que les rentes dues en cas d'accident du travail suivi de mort, définies aux articles 111 et 117 ci-dessous ;
la rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime
Le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu est intégralement à la charge de l'employeur.
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