Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre I — DE LA POLICE JUDICIAIRE
Section II — DES ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DE LA POLICE JUDICIAIRE
Art. 84.– L'officier de police judiciaire saisi le premier d'une infraction est, sous réserve des pouvoirs conférés au Procureur de la République par l'article 83 (5), seul compétent pour effectuer l'enquête.
Toutefois, il doit se dessaisir d'office en faveur des agents visés à l'article 80 ci-dessus en raison de leur compétence.
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