CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE VI — REGIME DISCIPLINAIRE
Chapitre VI.I — Sanctions disciplinaires — Procédures — Compétences
Art. 84.– Règles générales
a) L'Employeur applique les sanctions compte tenu de l'importance de la faute commise, de sa répétition et de ses répercussions pour la bonne marche de l'entreprise après que le Travailleur en cause ait fourni des explications écrites.
Celles-ci ne sont plus exigibles dans les cas de condamnation judiciaire devenue définitive, ou d'absence injustifiée de 10 jours ouvrables au moins.
b) Lorsque le Travailleur est passible d'un licenciement, il peut se faire assister par deux délégués du personnel.
c) Hormis le cas de la faute prévue à L'Article 82 susceptible d'entraîner un licenciement immédiat, une demande d'explication écrite sera adressée au Travailleur.
Celui-ci est invité à y répondre dans un délai de 3 jours ouvrables (5 jours ouvrables pour le personnel roulant) toutefois en fonction des circonstances et notamment en cas ce flagrant délit, il pourra être procédé immédiatement à un interrogatoire du Travailleur.
d) Le délai imparti pour la réponse à la demande d'explication étant échu (que le Travailleur y ait répondu ou non), l'autorité qui en a pris l'initiative statuera sur le cas après constat par un délégué du personnel du refus de répondre ou, si nécessaire, transmettra l'ensemble des éléments d'appréciation au supérieur hiérarchique compétent pour prendre une décision.
e) La sanction sera notifiée au Travailleur, par écrit, dans un délai maximum de trois mois, à dater de la demande d'explication qui lui a été adressée, ou à dater de la signature par le Travailleur du procès- verbal de l'interrogatoire prévu ci-avant ; passé ce délai, aucune sanction ne peut être appliquée ultérieurement, pour les faits incriminés. En aucun cas, le travailleur ne peut être sanctionné 2 fois pour la même faute.
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