CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE V — DU SALAIRE ET DES ACCESSOIRES
Art. 84.– de la prime de transport
Dans le cas où l'employeur ne fournirait pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il doit leur verser une indemnité de participer aux frais de transport dont le montant est fixé à quinze mille francs CFA (15.000 FCFA) par mois.
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