Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE III — PROPRIETE RETENUE OU CEDEE A TITRE DE GARANTIE

Section II — Propriété cédée à titre de garantie

Sous-section I — Cession de créance à titre de garantie

 Art. 84.–   Pour être opposable au débiteur de la créance cédée, la cession de créance doit lui être notifiée ou ce dernier doit intervenir à l'acte.

A défaut, le cédant reçoit valablement paiement de la créance.