Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE I — Le consignataire

Section I — Le consignataire du navire

 Art. 840.–   Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir ès-qualité peuvent être signifiés ou notifiés au consignataire, même après le départ du navire.