Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE I — Le consignataire

Section I — Le consignataire du navire

 Art. 841.–   Avant la sortie du navire du port, l'armateur ou l'affréteur sont tenus de remettre au consignataire du navire, une garantie destinée à couvrir le paiement des sommes procédant directement ou indirectement du séjour du navire au port.

Le consignataire doit présenter aux autorités portuaires une attestation certifiant qu'il a obtenu la garantie visée à l'alinéa précédent et indiquant la nature et la forme de cette garantie.

En l'absence d'une telle attestation, les autorités portuaires peuvent interdire aux navires la sortie des ports ivoiriens.