Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE I — Le consignataire
Section I — Le consignataire du navire
Art. 841.– Avant la sortie du navire du port, l'armateur ou l'affréteur sont tenus de remettre au consignataire du navire, une garantie destinée à couvrir le paiement des sommes procédant directement ou indirectement du séjour du navire au port.
Le consignataire doit présenter aux autorités portuaires une attestation certifiant qu'il a obtenu la garantie visée à l'alinéa précédent et indiquant la nature et la forme de cette garantie.
En l'absence d'une telle attestation, les autorités portuaires peuvent interdire aux navires la sortie des ports ivoiriens.
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