Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE I — Le consignataire

Section I — Le consignataire du navire

 Art. 842.–   Le montant de la rémunération du consignataire du navire est fixé dans la convention conclue par les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut, suivant les usages.

Les fonds fournis par le consignataire au capitaine et les dépenses faites par lui à l'occasion du séjour du navire au port, doivent lui être remboursés par l'armateur dans les délais convenus. Le consignataire du navire peut demander à l'armateur de lui fournir des acomptes pour couvrir les frais résultant de la prise en charge des intérêts du navire pendant son séjour au port.