Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE I — Le consignataire
Section I — Le consignataire du navire
Art. 843.– Le consignataire du navire doit mettre en œuvre tous les moyens afin que l'armateur ou l'affréteur exécute leurs obligations en ce qui concerne :
le paiement des droits de port et des taxes diverses ainsi que des prestations fournies dans l'intérêt du navire ;
le paiement des dépenses résultant de l'exécution des consignes données par les autorités portuaires dans l'exercice de leur pouvoir de police, qu'elles aient été engagées par le consignataire ou d'office par les autorités portuaires ;
la réparation des dommages causés aux installations portuaires ou à tous autres équipements et installations de l'Etat et des collectivités locales sur les domaines publics maritime, lagunaire et fluvial dans les limites de la responsabilité des propriétaires de navires prévues par la présente loi ;
le paiement des salaires de l'équipage, dans les limites et les conditions prévues par les contrats d'engagement et après justification de l'existence des créances de salaires.
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