Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE I — Des successions.

CHAPITRE VI — Du partage et des rapports.

SECTION II — Des rapports.

 Art. 844.–   Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédent est sujet à rapport.