Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE I — Le consignataire
Section I — Le consignataire du navire
Art. 844.– Le consignataire du navire doit rendre compte à l'armateur, dans les délais convenus, des sommes perçues et dépensées, et prendre toutes mesures utiles en vue de sauvegarder les droits de l'armateur envers les tiers.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement