Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section VII — Liberté surveillée

 Art. 844.–   Le juge des enfants peut, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport de l'éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde ou demandes de remise de garde. Il peut ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises, le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le tribunal pour enfants est seul compétent lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur, ou laissé, ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 824 et 825.

S'il est établi qu'un mineur âgé de seize ans au moins, par sa mauvaise conduite opiniâtre, son indiscipline constante ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de protection et de surveillance déjà prises à son égard, le tribunal pour enfants peut, par décision motivée, le placer jusqu'à l'âge de la majorité dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire.