Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section VII — Liberté surveillée

 Art. 845.–   Le juge des enfants peut, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur soit conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 809.

Le mineur doit comparaître dans le délai de quarante-huit heures au plus tard devant le juge des enfants, ou devant le tribunal pour enfants.