Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE I — Le consignataire

Section II — Le consignataire de la cargaison

 Art. 846.–   Est consignataire de la cargaison toute personne morale de droit ivoirien qui, en vertu d'un mandat des ayants droit à la cargaison, s'engage moyennant une rémunération à prendre livraison des marchandises au nom et pour le compte de ses mandants, à payer le fret pour les marchandises s'il est dû, et à répartir les marchandises entre les destinataires.