Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE I — Le consignataire
Section II — Le consignataire de la cargaison
Art. 846.– Est consignataire de la cargaison toute personne morale de droit ivoirien qui, en vertu d'un mandat des ayants droit à la cargaison, s'engage moyennant une rémunération à prendre livraison des marchandises au nom et pour le compte de ses mandants, à payer le fret pour les marchandises s'il est dû, et à répartir les marchandises entre les destinataires.
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