Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section VII — Liberté surveillée

 Art. 846.–   Jusqu'à l'âge de treize ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une mesure prévue à l'article 824.

Après l'âge de treize ans, il peut selon les circonstances, être l'objet d'une des mesures prévues à l'article 825.