Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR
CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction
Section VII — Liberté surveillée
Art. 846.– Jusqu'à l'âge de treize ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une mesure prévue à l'article 824.
Après l'âge de treize ans, il peut selon les circonstances, être l'objet d'une des mesures prévues à l'article 825.
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