Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE I — Le consignataire

Section II — Le consignataire de la cargaison

 Art. 847.–   Le consignataire de la cargaison doit exécuter, en bon père de famille, ses obligations, telles qu'elles sont prévues dans le contrat de consignation, veiller aux intérêts de l'ayant droit à la marchandise et prendre les mesures appropriées en vue de la sauvegarde de leurs droits.