Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section VII — Liberté surveillée

 Art. 847.–   Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde :

le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué ; dans le cas où la décision initiale émane de la Cour d'Appel, la compétence appartient au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;

sur commission rogatoire accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté.

Si l'affaire- requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté.