Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE I — Le consignataire

Section II — Le consignataire de la cargaison

 Art. 848.–   Lorsque l'état ou la quantité des marchandises dont il prend livraison ne correspond pas aux indications figurant sur les connaissements ou dans tout document de transport, le consignataire de la cargaison doit formuler des réserves contre le transporteur ou son représentant, dans les conditions et les délais prévus par la législation applicable.

Faute de ces réserves, le consignataire de la cargaison est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et pour la quantité décrits dans le connaissement ou dans le document de transport. Cette présomption peut être combattue dans les rapports du consignataire et du transporteur.

Le consignataire de la cargaison bénéficie d'un droit de rétention à raison des rémunérations dues pour les services qu'il a rendus ainsi que des avances justifiées qu'il a faites pour le compte de ses mandants.