Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE I — Le consignataire

Section II — Le consignataire de la cargaison

 Art. 849.–   Le montant de la rémunération du consignataire

de la cargaison est fixé dans la convention conclue entre les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut, suivant les usages.

Le consignataire de la cargaison a droit au remboursement par ses mandants, dans les délais convenus, des dépenses qu'il a faites à l'occasion des opérations habituelles et nécessaires, en vue de la réception des marchandises.