Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM
CHAPITRE IV — DES CARTES ELECTORALES
Art. 85.– (1) La distribution des cartes électorales est faite sous le contrôle de la commission prévue à l'article 53 de la présente loi.
(2) Les cartes électorales qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont déposées aux bureaux de vote où ceux-ci sont inscrits. Elles y restent à la disposition des intéressés jusqu'à la clôture du scrutin.
(3) Elles ne peuvent être délivrées aux intéressés qu'au vu de la carte d'identité de chaque titulaire ou du récépissé visé à l'article 70 ci-dessus.
(4) Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées par la commission, mises sous pli, cachetées et apportées au démembrement communal d'Elections Cameroon avec le procès-verbal des opérations qui en mentionne le nombre.
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