Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE III — DU CONTROLE DE L'EXECUTION ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE III — DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

SECTION III — DES ACOMPTES

 Art. 85.–   (1) Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporté, déduction faite des avances remboursées. Cette valeur est appréciée en fonction des dispositions prévues dans le marché.

(2) Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer le montant de chaque acompte de manière forfaitaire, sous forme de pourcentage du montant initial du marché.