Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE III — DU CONTROLE DE L'EXECUTION ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE III — DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
SECTION III — DES ACOMPTES
Art. 85.– (1) Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporté, déduction faite des avances remboursées. Cette valeur est appréciée en fonction des dispositions prévues dans le marché.
(2) Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer le montant de chaque acompte de manière forfaitaire, sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
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