Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

CHAPITRE V — Déroulement des différents modes de passation

Section II — Appel d'offres ouvert avec présélection

 Art. 85.–   Présélection

85.1 : L'avis de présélection comporte les mêmes mentions que l'avis d'appel à la concurrence et est publié dans les mêmes conditions.

Les plis contenant les candidatures en réponse aux avis de présélection sont ouverts par la Commission d'ouverture des plis et de jugement des offres définie à l'article 43 ci-dessus qui, après analyse et délibération, arrête par procès-verbal la liste des candidats présélectionnés. L'établissement de cette liste des candidats présélectionnés doit être justifié par des critères mentionnés dans le dossier de présélection et défini en rapport avec la nature particulière des prestations attendues et les capacités vérifiées desdits candidats.

85.2 : Les candidats présélectionnés en vertu des dispositions de l'article 85.1 ci-dessus en sont informés par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre émargement. Cette lettre précise les modalités d'obtention du dossier d'appel à la concurrence, à moins que le dossier n'y soit joint.