Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE V — Autorisations d'exploitation de substances.de carrières

CHAPITRE PREMIER — Dispositions communes

 Art. 85.–   Une autorisation d'exploitation de substances de carrière qui n'a pas été utilisée dans les douze mois à partir de sa date d'attribution est périmée.

La remise en activité d'une carrière abandonnée pendant un an est subordonnée à l'obtention d'une nouvelle autorisation.