Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE.
CHAPITRE II — DES CAUSES QUI SUPPRIMENT OU ATTENUENT LA RESPONSABILITE PENALE.
Art. 85.– La provocation.
(1) Bénéficie de l'excuse atténuante, s'il n'y a pas disproportions entre la provocation et la réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sœur, son maître ou son serviteur, le mineur ou l'incapable dont il a la garde.
(2) L'homicide ainsi que les blessures sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
(3) Ils sont également excusables s'ils ont été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son complice surpris en flagrant délit d'adultère.
(4) L'infraction n'est excusable que lorsque la provocation est de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.
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