Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE

CHAPITRE IV — Mesures de sûreté

Section VI — Interdiction de l'activité professionnelle

 Art. 85.–   Le juge peut, dans tous les cas de crime ou délit, interdire l'exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une activité industrielle ayant permis ou favorisé la réalisation de l'infraction lorsque la nature ou la gravité de celleci le justifient et que la continuation de cette profession ou de cette activité professionnelle peut faire craindre une récidive du condamné.

La durée de cette interdiction est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit,

En cas de récidive elle peut être prononcée à vie.