Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE III — REPARATION
SECTION II — INDEMNITES ET RENTES
Art. 85.– Sont fixées par décret :
les règles de calcul de l'indemnité journalière et les modalités de son versement ;
les règles de calcul des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou, en cas de décès, à leurs ayants droit et les modalités de leur versement ;
les règles de la révision desdites rentes en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité.
Les prestations visées ci-dessus sont fixées compte tenu de la rémunération perçue par la victime avant l'accident.
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