Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III — REPARATION

SECTION II — INDEMNITES ET RENTES

 Art. 85.–   Sont fixées par décret :

les règles de calcul de l'indemnité journalière et les modalités de son versement ;

les règles de calcul des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou, en cas de décès, à leurs ayants droit et les modalités de leur versement ;

les règles de la révision desdites rentes en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité.

Les prestations visées ci-dessus sont fixées compte tenu de la rémunération perçue par la victime avant l'accident.