Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — Des économats

 Art. 85.–   (1) Est considérée comme économat toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, le vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et normaux.

(2) Les économats sont admis à fonctionner sous la quadruple condition :

a)

Que les travailleurs demeurent libres de s'y fournir ou non;

b)

Que la vente des marchandises y soit pratiquée exclusivement au comptant et sans bénéfice ;

c)

Que la comptabilité du ou des économats de l'entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une commission de surveillance élue par les travailleurs;

d)

Qu'il n'y soit mis en vente ni alcools, ni spiritueux.

(3) Tout commerce installé à l'intérieur de l'entreprise est soumis aux dispositions qui Précédent.

(4) Les économats sont soumis à la législation localement en vigueur sur le régime des prix ainsi qu'à la réglementation prise pour son application.