CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE VII — SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Art. 85.– Tenues de travail
1. Dans les postes de travail où des équipements spéciaux de protection ou des tenues de travail particulières sont imposés par mesure de sécurité et d'hygiène, l'Employeur est tenu de les fournir gratuitement.
2. Il est fait obligation au travailleur bénéficiaire de les porter. Il est responsable de leur entretien.
3. Les conditions d'attribution, de renouvellement et de restitution en cas de départ, d'affectation ou de mutation du travailleur sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.
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