CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE VII — PRIMES — INDEMNITES — PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 85.– Prime de Langue

1. Lorsqu'un emploi exige la connaissance suffisante d'une ou plusieurs langues autres que le français et l'anglais pour assurer couramment, soit la traduction d'un texte, soit la rédaction, les agents normalement chargés de ce travail perçoivent en sus de leur salaire une prime fixée comme suit :

a)

Langue parlée : 10% du salaire mensuel de catégorie 5, échelon B ;

b)

Langue écrite : 10% du salaire mensuel de la catégorie 6, échelon C.

2. Les sténodactylographes chargés de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue perçoivent, par langue utilisée une prime égale à 30 % du salaire de la catégorie III, échelon B, en sus de leur salaire.


Commentaire 

La prime de langue est celle accordée au travailleur dont l'exercice de l'emploi nécessite l'emploi d'une langue différente des deux langues nationales que sont le français et l'anglais. Elle est versée au travailleur en raison du rendement supérieur qu'il apporte à la société selon les modalités décrites à la présente clause.