Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE III — PROPRIETE RETENUE OU CEDEE A TITRE DE GARANTIE
Section II — Propriété cédée à titre de garantie
Sous-section I — Cession de créance à titre de garantie
Art. 85.– Lorsque le débiteur de la créance cédée est un débiteur professionnel au sens de l'article 3 du présent Acte uniforme, celui-ci peut, à la demande du cessionnaire, s'engager à le payer directement en acceptant la cession.
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit intitulé "Acte d'acceptation d'une cession de créance à titre de garantie" et reproduisant en caractères suffisamment apparents les dispositions du présent article.
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